PRÉCISIONS SUR LA DEMANDE EN REVENDICATION FORMULÉE DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE

 

« Et attendu, en second lieu, que si l’article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d’adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu’il doit envoyer à l’administrateur dans le délai prescrit à l’article L. 624-9 du même code, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire, lequel, selon l’article L. 624-17, n’a pas à prendre position sur la revendication dans l’hypothèse d’une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d’un administrateur ; qu’en conséquence, la cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la quatrième branche 

Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation vient rappeler que la copie de la demande de revendication destinée au mandataire judiciaire a uniquement pour but d’informer ce dernier sur le sort des biens listés dans l’inventaire du commissaire-priseur, et non de lui permettre de prendre position sur la demande de renvendication en elle-même.

Ainsi, et en toute logique, l’absence de copie n’est pas sanctionnée (Com. 3 octobre 2018: n°17-10.557).

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