DISPROPORTION D’UN ENGAGEMENT DE CAUTION ET GARANTIE OSEO/BPIFRANCE

 

« Mais attendu que la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l’appréciation de sa capacité à faire face à son engagement au moment où elle est appelée n’est pas modifiée par les stipulations de la garantie de la société Oséo, qui interdisent au créancier le recours à certaines procédures d’exécution forcée ; que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux conclusions, inopérantes, invoquées par le moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ; »

Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision sur la garantie OSEO (devenue BPIFRANCE).

Après un arrêt remarqué du 23 septembre 2014 aux termes duquel elle précise que le défaut d’information peut justifier une annulation du cautionnement pour dol (Com. 23 sept. 2014: n° 13-20.766), elle rappelle à présent que tous les biens dont la caution peut disposer au moment de son engagement doivent être pris en considération dans le cadre de l’appréciation de la proporitionnalité d’un cautionnement, en ce compris ceux faisant l’objet d’une interdiction de saisie du fait de la garantie OSEO (Com. 17 octobre 2018: n°17-21.587).

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