ECLAIRCISSEMENTS SUR LA NOUVELLE DÉCLARATION D’APPEL

 

« La sanction attachée à la déclaration d’appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet « appel total » ou  » appel général », sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet n’est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel.

La régularisation ne peut pas intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile. »

Saisie par les Cours d’appel de PARIS et VERSAILLES, la Cour de cassation est venue préciser le 20 décembre 2017 par trois avis que la violation du 4° de l’article 901 du CPC, qui prévoit que l’appelant doit mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement qu’il critique, est sanctionnée par la nullité de la déclaration d’appel, et que cette nullité de forme peut être couverte par la régularisation d’un deuxième appel dans le délai pour conclure prévu à l’article 908 du même code (Avis du 20 décembre 2017 : n°17019, 17020 et 17021).

La Cour de cassation précise également que :

« Par ailleurs, selon l’article 562, alinéa 1, du code de procédure civile modifié, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il ne résulte de ce texte aucune fin de non-recevoir. »

Ainsi, il ne peut être soutenu que l’absence des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel prive cette dernière de tout effet dévolutif.

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