PRÉCISIONS SUR LA DEMANDE EN REVENDICATION FORMULÉE DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE
« Et attendu, en second lieu, que si l’article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d’adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu’il doit envoyer à l’administrateur dans le délai prescrit à l’article L. 624-9 du même code, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire, lequel, selon l’article L. 624-17, n’a pas à prendre position sur la revendication dans l’hypothèse d’une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d’un administrateur ; qu’en conséquence, la cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la quatrième branche ;»
Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation vient rappeler que la copie de la demande de revendication destinée au mandataire judiciaire a uniquement pour but d’informer ce dernier sur le sort des biens listés dans l’inventaire du commissaire-priseur, et non de lui permettre de prendre position sur la demande de renvendication en elle-même.
Ainsi, et en toute logique, l’absence de copie n’est pas sanctionnée (Com. 3 octobre 2018: n°17-10.557).