PREMIER LOCATAIRE CONDAMNÉ À VERSER À SON PROPRIÉTAIRE LES SOUS-LOYERS PERÇUS DANS LE CADRE DE SOUS-LOCATIONS AIRBNB
Il a été fait état sur le site du cabinet de la possibilité d’obtenir les données locatives liées à un compte Airbnb dans l’optique d’une procédure en résiliation d’un bail d’habitation.
Jusqu’à présent, les juridictions civiles n’avaient pas statué sur le sort des sous-loyers perçus par les locataires indélicats.
C’est désormais chose faite avec l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 5 juin 2018.
La motivation de la Cour étant particulièrement claire, elle est reproduite ci-après:
» Mais considérant que la revendication de Monsieur X. est fondée sur le droit de propriété ;
Qu’en effet le régime des loyers provenant d’une sous-location prohibée n’est pas réglé par le statut des baux d’habitation contrairement à celui des baux commerciaux ;
Qu’en revanche les dispositions du Code civil susvisés sur le statut des biens, qui le prévoient, doivent recevoir application ;
Qu’il résulte en effet des articles susvisés que les loyers perçus par les appelants au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire ;
Que les appelants sont aussi mal fondés à invoquer un enrichissement sans cause de leur bailleur puisque la perception des loyers de la sous-location par Monsieur X. a pour cause son droit de propriété ;
Que les locataires ne pouvaient donc valablement payer au bailleur leur loyer avec d’autres fruits civils produits par l’appartement, car les fruits reviennent tous au propriétaire par accession ;
Que le détournement fautif au détriment du propriétaire de fruits civils produits par la sous- location de la propriété immobilière, cause nécessairement un préjudice financier à celui-ci ;
Considérant qu’en conséquence les fruits de la sous-location appartiennent à Monsieur X. et les appelants seront solidairement condamnés à lui rembourser les sommes qu’ils ont perçues à ce titre ; »
Cette décision particulièrement motivée en droit devrait faire jurisprudence, et convaincre les propriétaires excédés par des sous-locations illicites à agir en restitution des sous-loyers.
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-4-ch-4-arret-du-5-juin-2018/